Art. 5. - Pour être définitivement admis, les candidats doivent avoir obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne à l'épreuve écrite anonyme et avoir soutenu avec succès leur mémoire.
Les candidats n'ayant pas satisfait aux conditions énoncées ci-dessus à l'issue de la seconde session de l'année universitaire 1999-2000 reprennent une inscription pour l'année universitaire 2000-2001.