Article unique
Le deuxième alinéa de l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié aux assurances sociales agricoles, la partie, déterminée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, des cotisations d'assurance maladie versées en application de l'article 1031 du code rural est prise en charge par la caisse de mutualité sociale agricole compétente et imputée sur les dépenses d'assurance maladie. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.