Art. 5. - La société Rhodia-Chimie versera à l'Etat la redevance visée à l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 ; le montant sera calculé conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 13 janvier 1965 modifié en fonction d'une capacité de stockage de 60 000 mètres cubes.