Art. 15. - I. - Au premier alinéa de l'article 20 du décret no 99-317 du 26 avril 1999 susvisé, les mots : « les autorités de tarification peuvent procéder » sont remplacés par les mots : « il peut être procédé ».
II. - Au premier alinéa de l'article 20 du décret no 99-317 du 26 avril 1999 susvisé, les mots : « et au c » sont supprimés.
III. - Au deuxième alinéa de l'article 20 du décret no 99-317 du 26 avril 1999 susvisé, après les mots : « comptes de stocks », il est ajouté les mots : « les charges constatées d'avance ». Après les mots : « d'autre part », il est ajouté les mots : « les produits à recevoir, les fonds déposés ou reçus, les ressources à reverser à l'aide sociale ».
IV. - Il est inséré un troisième alinéa, à l'article 20 du décret no 99-317 du 26 avril 1999 susvisé, ainsi rédigé :
« La reprise sur les comptes de réserves de trésorerie est proposée soit par l'établissement, soit par l'une des autorités de tarification. Cette dernière proposition est soumise à l'examen du conseil d'administration et la reprise ne peut être opérée qu'en cas d'accord dudit conseil d'administration et de l'autorité de tarification qui a autorisé la constitution des réserves de trésorerie. »
V. - Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe le modèle de bilan financier d'un établissement social et médico-social permettant le calcul du besoin en fonds de roulement mentionné au deuxième alinéa. »