Art. 5. - Les opérations de contrôle prévues à l'article 4 ci-dessus sont effectuées à l'aide d'étalons ou de matériaux de référence reliés aux étalons nationaux, ou par application de méthodes de référence, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le ministre chargé de l'industrie.
TITRE II
EXAMEN DE TYPE