Art. 4. - Les arrêtés prévus à l'article 3 ci-dessus soumettent les instruments de mesure d'une catégorie déterminée ou certains d'entre eux à l'une ou plusieurs des opérations suivantes :
- l'examen de type ;
- la vérification primitive ;
- la vérification de l'installation ;
- le contrôle en service.