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Article (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Article (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Art. 17. - L'évaluation ou la réévaluation de la conformité de même que le contrôle périodique et le marquage associé des équipements sous pression transportables peuvent faire intervenir, selon le cas, des organismes habilités ou agréés par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et figurant sur la liste des organismes notifiés ou sur la liste des organismes agréés publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Lorsqu'ils sont effectués en application de dispositions équivalentes de la réglementation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ils produisent les mêmes effets que les opérations correspondantes prévues au présent décret.

TITRE VI

SURVEILLANCE DES EQUIPEMENTS

ET DES ORGANISMES HABILITES OU AGREES