Art. 2. - Sans préjudice des dispositions du 4o de l'article 12, sont soumis aux seules dispositions des titres IV à VIII du présent décret :
1o Les bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 modifiés pris en application du décret du 18 janvier 1943 susvisés et relatifs aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, en aluminium non allié et en alliage d'aluminium sans soudure ou soudées en acier non allié, respectivement ;
2o Les récipients sous pression transportables déjà mis sur le marché, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé, n'ayant pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'article 6, et définis ci-après :
- récipients dont la pression effective de la phase gazeuse peut excéder 4 bar et dont le produit de la pression effective maximale exprimée en bar par la contenance exprimée en litres excède le nombre 80 ;
- récipients d'acétylène dont la pression effective peut excéder 1,5 bar, quel que soit le volume intérieur.
La pression effective, mesurée au manomètre, est la pression par rapport à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative.