Art. 12. - Si, à l'issue des opérations définies à l'article 11 ci-dessus et avant une date fixée par le calendrier électoral, un candidat devient inéligible, remet sa démission ou décède, le délégué de liste procède à son remplacement dans un délai d'une semaine après la réunion de la commission électorale ayant constaté la défaillance. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège concerné. Toute défaillance survenant postérieurement à la date fixée par le calendrier électoral mentionnée à l'alinéa précédent ne peut plus donner lieu à remplacement. Toutefois, la liste considérée est prise en compte dans le processus électoral.