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Article (Arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers)

Article (Arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers)


A N N E X E 1

CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION EN FRANCE DE CARNIVORES DOMESTIQUES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS

Numéro du certificat : ....................

Pays tiers d'exportation : ....................

Ministère responsable : ....................

I. - Identification de l'animal

Espèce et race : ....................

Date de naissance : ....................

Sexe : ....................

Méthode d'identification et numéro d'identification : ....................

II. - Origine et destination de l'animal

L'animal visé ci-dessus est exporté de .................... (lieu d'expédition)

par .................... (moyen de transport)

Nom et adresse de l'expéditeur : ....................

....................

Nom et adresse du destinataire : ....................

....................

Si l'établissement de destination est un établissement d'expérimentation animale, indiquer le numéro d'agrément, conformément au décret no 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux : ....................

III. - Renseignements sanitaires

Je soussigné certifie que l'animal décrit ci-dessus répond aux conditions suivantes :

1o A été examiné ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie (1) ;

2o A été soumis à une vaccination contre la rage par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS - Organisation mondiale de la santé) le .................... (3) (4) :

Nom du vaccin : .................... ; no de lot : ....................

Cette vaccination est en cours de validité.

a) A séjourné au cours des six mois précédant l'importation dans un pays non indemne de rage (2), et

i) A été soumis à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel ....................

(nom et adresse du laboratoire), relevant un titre sérique au moins égal à 0,5 UI/ml.

S'il s'agit d'une primo-vaccination antirabique, le test a été effectué le .................... (3)

(plus d'un mois et moins de trois mois après l'injection) (2).

S'il s'agit d'une vaccination antirabique de rappel, le test a été effectué le.................... (3)

(depuis plus de trois mois et moins de douze mois avant le chargement) (2),

ou

b) A séjourné depuis au moins six mois ou depuis sa naissance dans un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international d'épizootie (2) ;

4o A été vacciné :

i) S'il s'agit d'un chien, contre la maladie de Carré le ....................

, la parvovirose le .................... ,

la leptospirose le ....................

et l'hépatite contagieuse le .................... (2) (3) ;

ii) S'il s'agit d'un chat, contre la leucopénie infectieuse le .................... (2) (3).

Ces vaccinations sont en cours de validité.

5o N'a pas subi de contacts avérés avec des animaux enragés au cours des six derniers mois et n'a pas été soumis à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires de ....................

(pays d'exportation).

Ce certificat est valable dix jours.

Fait à .................... , le ....................

....................

(Cachet et signature du vétérinaire officiel)

....................

(Noms en lettres capitales, titre et qualification)

(1) A compléter dans les soixante-douze heures précédant le chargement.

(2) Biffer la mention inutile.

(3) Insérer la date.

(4) La vaccination ne peut être effectuée avant l'âge de trois mois.

A N N E X E 2

CONDITIONS D'AMENAGEMENT DES LOCAUX DE QUARANTAINE


1o Le local de quarantaine doit être isolé des autres locaux de l'établissement, être à usage exclusif de la quarantaine et permettre la séparation de chaque lot importé. Il doit être lavé et désinfecté avant l'arrivée et après le départ de chaque lot.

On entend par lot des animaux provenant d'un même établissement et arrivant ensemble par le même moyen de transport.

2o Le local est soumis aux conditions d'aménagement et de fonctionnement édictées par :

- le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde des animaux ;

- l'annexe de l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de commercialisation, de toilettage, de transit ou de garde des chiens et des chats.