Art. 1er. - L'arrêté du 22 mai 2000 susvisé est modifié comme suit :
1. L'article 4 de l'arrêté du 22 mai 2000 susvisé est supprimé et remplacé un article ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le dossier d'inscription est constitué des pièces suivantes :
- un dossier administratif ou demande de candidature ;
- une demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente à celle du diplôme permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France ;
- un dossier technique destiné au jury et constituant les épreuves de "titres et travaux" et de "services rendus" à déposer en même temps que la demande de candidature, doit comporter :
- un sous-dossier "titres et travaux" ;
- un sous-dossiers "services rendus".
Ces sous-dossiers, pour lesquels l'administration ne procède à aucun contrôle, sont à déposer sous enveloppes fermées portant les nom et prénoms du candidat ainsi que le libellé de la spécialité postulée.
Le dossier administratif renseigné et signé par le candidat doit comporter les pièces suivantes :
- la photocopie lisible de la carte d'identité ou du passeport ou de la carte de séjour délivrés par les autorités françaises ;
- la copie du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme de docteur en pharmacie ;
- les contrats de recrutement au titre d'une des fonctions mentionnées par l'article 2 du décret du 20 mars 2000 susvisé ou les décisions de nomination précisant expressément la fonction, la durée de l'emploi ainsi que la quotité de travail pour laquelle le praticien a été nommé. Ces documents doivent attester de la durée des fonctions exercées hors périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation, conformément aux dispositions du premier alinéa du I des articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée ;
- le document délivré par les autorités françaises compétentes attestant que le candidat se trouve dans l'une des situations mentionnées au deuxième alinéa du I des articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée ;
- le certificat d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé mentionné par le décret du 14 mars 1986 susvisé.
Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré irrecevable.
La demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente à celle du diplôme permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France doit comporter les pièces suivantes :
- la copie, certifiée conforme par une autorité française à l'original du diplôme de docteur en médecine, en pharmacie ;
- la traduction du diplôme, établie par un traducteur agréé auprès des tribunaux français, si ce document est rédigé en langue étrangère ;
- une attestation des autorités universitaires compétentes spécifiant que ce diplôme sanctionne dans le pays d'obtention un cursus universitaire :
Pour la médecine : au moins six années d'études médicales ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique.
Pour la pharmacie : au moins un cycle de cinq années d'études pharmaceutiques comportant au moins quatre années d'enseignement théorique et pratique à temps plein.
Les attestations mentionnées ci-dessus devront faire apparaître le détail des enseignements et des stages validés pendant toute la durée des études année par année.
Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré irrecevable.
Le sous-dossier "titres et travaux" du dossier technique, outre la fiche de synthèse dûment renseignée, doit être complété par les pièces justificatives que le candidat entend porter à la connaissance du jury, et notamment :
- la copie de ses diplômes, la liste des titres universitaires et hospitaliers obtenus en France et à l'étranger ;
- la copie de ses publications et de ses travaux ;
- ainsi que tout document qu'il souhaite produire à l'appui de son dossier.
Le sous-dossier "services rendus" du dossier technique, outre la fiche de synthèse dûment renseignée, doit être complété par les pièces justificatives que le candidat entend porter à la connaissance du jury, et notamment :
- les attestations délivrées par les autorités compétentes permettant d'apprécier l'exercice hospitalier médical ou pharmaceutique, en France et à l'étranger.
Ces sous-dossiers sont à constituer conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après.
Tous les documents mentionnés au présent article doivent être rédigés en français ou traduits par un traducteur agréé auprès des tribunaux français. »
2. Les termes : « article 4 » du premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté 22 mai 2000 modifié susvisé sont remplacés par les termes : « article 3 ».
3. L'article 6 de l'arrêté du 22 mai 2000 modifié susvisé est abrogé.