Art. 1er. - Les articles 2, 3 et 4 du décret du 31 décembre 1977 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La redevance d'abonnement est due par les usagers disposant à titre privatif d'un équipement et d'un accès au système de traitement automatisé des opérations de dédouanement. Cette redevance comporte un droit fixe par opération de dédouanement et un droit annuel de raccordement au système. »
« Art. 3. - La redevance d'utilisation est due par les usagers des installations mises à disposition par la direction générale des douanes et droits indirects au sein des unités banalisées de dédouanement. Le montant de cette redevance se décompose pour chaque opération de dédouanement en, d'une part, le droit fixe prévu à l'article 2 et, d'autre part, un droit supplémentaire d'utilisation des installations. »
« Art. 4. - Le montant de la redevance d'abonnement et celui de la redevance d'utilisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Le droit fixe par opération de dédouanement et le droit annuel de raccordement au système de traitement automatisé des opérations de dédouanement sont établis en fonction des charges de fonctionnement et d'investissement de ce système et selon une clé de répartition entre les usagers de ce système et l'Etat.
« Le droit supplémentaire d'utilisation des installations couvre les charges d'exploitation des unités banalisées de dédouanement.
« Un compte d'exploitation du système est tenu à la disposition des usagers. Ce compte fait apparaître les principaux éléments des charges d'investissement et de fonctionnement ainsi que les charges d'exploitation des unités banalisées de dédouanement ».