Art. 5. - L'exutoire est conçu de telle sorte qu'il perturbe le moins possible le milieu récepteur. A cet effet, le préfet peut imposer de rallonger la conduite de rejet.
L'ouvrage de rejet est réalisé de manière à ne pas gêner la navigation et la circulation sur le domaine public maritime et fluvial si la conduite de rejet est rallongée par rapport au mur de tête. Toute précaution doit être prise par le déclarant pour assurer la stabilité des berges au niveau de ce dernier ouvrage.
Si sur le rivage ou l'estran la conduite de rejet fait saillie, elle est orientée de manière à ne pas entraver l'écoulement des eaux, ni retenir les corps flottants.
Un plan de récolement du dispositif de rejet est remis au service chargé de la police de l'eau.
Section 2
Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages