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Article (Arrêté du 2 août 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Article (Arrêté du 2 août 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Art. 5. - L'exutoire est conçu de telle sorte qu'il perturbe le moins possible le milieu récepteur. A cet effet, le préfet peut imposer de rallonger la conduite de rejet.

L'ouvrage de rejet est réalisé de manière à ne pas gêner la navigation et la circulation sur le domaine public maritime et fluvial si la conduite de rejet est rallongée par rapport au mur de tête. Toute précaution doit être prise par le déclarant pour assurer la stabilité des berges au niveau de ce dernier ouvrage.

Si sur le rivage ou l'estran la conduite de rejet fait saillie, elle est orientée de manière à ne pas entraver l'écoulement des eaux, ni retenir les corps flottants.

Un plan de récolement du dispositif de rejet est remis au service chargé de la police de l'eau.

Section 2

Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages