Art. 2. - Il peut être alloué, le cas échéant, une indemnité aux propriétaires d'oiseaux séquestrés en application des articles 3 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés.
Le montant de cette indemnité tient compte de la valeur d'estimation des pertes directement liées à la non-commercialisation de volailles d'abattage, d'oeufs de consommation ou d'oeufs à couver.
Pour l'établissement du prix de l'estimation, il est fait abstraction de l'existence de la peste aviaire dont les oiseaux pourront être atteints.
L'estimation est faite par deux experts choisis par le propriétaire des animaux de l'exploitation placée sous surveillance ou sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé.
Toutes les personnes participant à l'expertise doivent respecter les règles d'hygiène relatives à l'entrée et à la sortie de l'exploitation.