Art. 8. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 222 du 25/09/2001 page 15148 à 15149
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