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Article (Décret no 2001-429 du 16 mai 2001 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article (Décret no 2001-429 du 16 mai 2001 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Art. 1er. - L'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de directeur d'un institut ou école relevant de l'article L. 713-9 du code de l'éducation sont, sur leur demande, déchargés de plein droit des deux tiers du service d'enseignement mentionné au troisième alinéa ci-dessus sauf s'ils souhaitent ne bénéficier d'aucune décharge ou bénéficier d'une décharge inférieure.

« Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de directeur d'unité de formation et de recherche peuvent, sur leur demande, être déchargés au plus des deux tiers du service mentionné au troisième alinéa ci-dessus. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'attribution de ces décharges de service au regard des structures de l'établissement et du nombre d'étudiants qui y sont inscrits.

« Les enseignants-chercheurs qui exercent auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche des fonctions d'expertise et de conseil, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres, peuvent, sur leur demande, être déchargés des deux tiers du service mentionné au troisième alinéa ci-dessus, sauf s'ils souhaitent ne bénéficier d'aucune décharge ou bénéficier d'une décharge inférieure.

« Les enseignants-chercheurs qui bénéficient des dispositions des cinquième, sixième, septième et huitième alinéas ne peuvent pas être autorisés à effectuer des enseignements complémentaires. »