Art. 6. - L'exploitant agricole doit satisfaire aux conditions suivantes :
- avoir le siège de son exploitation dans une zone de montagne avec au moins 80 % de la superficie agricole utilisée dans la zone de montagne (code rural, art. R. 113-14 et R. 113-20) ;
- retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole. A l'exception des agriculteurs pluriactifs, les exploitants agricoles bénéficiaires des prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont présumés respecter ces conditions ;
- être agriculteur pluriactif avec des revenus agricoles inférieurs aux revenus extérieurs non agricoles si les revenus non agricoles imposables sur le revenu et considérés avant abattements sont inférieurs à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et demi ;
- être âgé de vingt et un ans au moins et avoir moins de cinquante-huit ans à la date de dépôt du dossier ; la condition d'âge est également remplie par les exploitants âgés de plus de cinquante-huit ans à moins de soixante ans qui s'engagent à libérer les terres, bâtiments et cheptel de leur exploitation, en vue de contribuer à la première installation d'un jeune agriculteur dans les conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-18 du code rural et conformément aux instructions qui seront données ultérieurement en matière d'installation progressive ;
- être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;
- avoir acquitté les cotisations et les contributions dues aux régimes de base obligatoires de protection sociale ;
- apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles pour assurer la bonne conduite de l'exploitation. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions suivantes :
a) Posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
b) Justifier de cinq ans au moins d'une participation à l'exploitation agricole en qualité soit de non-salarié au sens de l'article L. 411-59 du code rural, soit de salarié ;
- être en règle ou s'engager dans la procédure de mise en conformité avec la réglementation en vigueur concernant la législation du travail, l'hygiène des élevages et le bien-être des animaux, le contrôle des structures, les installations classées, la loi sur l'eau et la protection de la nature rappelée au paragraphe 4 de l'article R. 341-7 du code rural ainsi que la législation concernant le permis de construire conformément aux articles L. 421-1 à L. 423-5 du code de l'urbanisme ;
- adhérer au contrôle laitier pour les élevages laitiers ou, dans le cas où il est justifié que l'agriculteur n'adhère pas au contrôle laitier, s'engager dans une démarche de suivi technique agréé par la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) ;
- adhérer à une organisation de producteurs ou, à titre transitoire, à un groupement de producteurs ou à une association d'éleveurs reconnue pour les élevages en vue de la production de viande. En cas d'absence de telles structures, l'agriculteur devra s'engager dans une démarche collective reconnue par la CDOA ;
- s'engager à maintenir les constructions ayant bénéficié des aides à usage de bâtiments d'élevage pendant une période de cinq ans à compter de la date de signature de l'arrêté de subvention.