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Article (Arrêté du 19 mars 2001 portant prohibition de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) et de tout équidé)

Article (Arrêté du 19 mars 2001 portant prohibition de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) et de tout équidé)

Art. 6. - Le transit par la France d'animaux des espèces sensibles en provenance d'un autre pays n'est autorisé que pour un transport direct, sans rupture de charge et sans arrêt, empruntant les grands axes routiers et autoroutiers et les voies ferrées.

Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ainsi que des équidés qui circulent en infraction aux dispositions, à l'article 3 sont soumis à un contrôle vétérinaire.

S'ils ne présentent aucun signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, les animaux sont réexpédiés vers le pays de provenance. S'il s'agit d'un Etat membre, l'accord des autorités compétentes de cet Etat membre est requis préalablement par la directrice générale de l'alimentation. En cas de refus, les animaux sont euthanasiés et détruits.

Si les animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, les animaux sont euthanasiés et détruits.