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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2001 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2001 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine)


A N N E X E

CONDITIONS SANITAIRES DES ETALONS

POUR L'AGREMENT A LA MONTE PUBLIQUE

1. Pour être agréé à la monte publique, un étalon doit satisfaire aux conditons suivantes :

A. - Vis-à-vis des maladies réputées contagieuses

a) Anémie infectieuse

L'étalon doit présenter, lors de la première demande d'agrément à la monte publique, un résultat négatif, datant de moins de trois mois, à la recherche de l'anémie infectieuse par le test de Coggins. Le prélèvement est réalisé par un vétérinaire sanitaire et analysé par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche.

Ce teste pourra être ultérieurement exigible en fonction de la situation épidémiologique, au regard de l'anémie infectieuse, du ou des départements de stationnement de l'étalon. Les conditions de sa réalisation seront fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.

b) Métrite contagieuse

Chaque étalon d'une race de sang ou d'une race étrangère de chevaux de selle, au sens de l'arrêté du 23 juillet 1976 susvisé, satisfait avec résultats négatifs à deux épreuves de diagnostic bactériologique de la métrite contagieuse. Le site de prélèvement est la fosse urétrale. Les prélèvements sont réalisés par un vétérinaire sanitaire et analysés par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche.

Le premier contrôle doit être postérieur au 1er janvier de la saison de monte et antérieur à la délivrance des cartes de saillie.

Le deuxième contrôle doit être postérieur à la fin de la saison de monte. Il est joint à la demande de cartes de saillie de la saison suivante.

De plus, tous les étalons nationaux gérés par l'établissement public « Les Haras nationaux » sont contrôlés suivant ce protocole.

c) Rage

Chaque étalon stationné dans un département déclaré atteint de rage ou en provenance d'un de ces départements est vacciné contre la rage.

La preuve des injections de vaccin est apportée par mention de la certification sur le livret d'identification.

La primo-vaccination et les injections de rappel sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur.

B. - Vis-à-vis des autres maladies

a) Artérite virale

Les étalons de race pur sang font l'objet chaque année d'un contrôle au regard de l'artérite virale.

Pour ces étalons, l'autorisation de faire la monte est accordée sur présentation d'un rapport d'analyse avec résultat négatif (sérologique ou virologique) datant de moins de trois mois et délivré par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche.

Le contrôle comprend :

1. Un teste sérologique (recherche d'anticorps) ;

2. En cas de résultat sérologique positif, deux recherches du virus ou de ses composants, sur deux prélèvements de sperme effectués à sept jours d'intervalle, par toutes méthodes autorisées par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Cependant, pour les étalons vaccinés, dont la preuve des injections de vaccin ainsi que d'un résultat négatif à un test sérologique réalisé moins de trente jours avant la date de la première injection est apportée par mention de la certification sur le livret d'identification, aucune contrôle virologique n'est exigé.

Les étalons séropositifs font l'objet, au cours de la saison de monte, de recherche du virus ou de ses composants, sur prélèvement de sperme selon une fréquence fixée par le ministre de l'agriculture et de la pêche. En cas de non-réalisation de ces tests, l'agrément pour la monte publique est suspendu par le préfet de région, sur avis du directeur des services vétérinaires, jusqu'à la réalisation des tests demandés.

Les étalons séropositifs présentant un test de recherche du virus ou de ses composants positif sont reconnus positifs excréteurs et ne peuvent être livrés à la monte publique. L'agrément pour la monte publique est retiré par le préfet de région sur avis du directeur des services vétérinaires.

L'agrément ne peut être réattribué qu'en début de saison de monte si l'ensemble des conditions prévues sont remplies.

Toutefois, une dérogation pour réaliser la monte publique peut être accordée, sur décision du préfet de région après avis du directeur des services vétérinaires, pour un étalon excréteur sous réserve que la souche virale ne soit pas considérée comme pathogène sur la base de critères cliniques, épidémiologiques et virologiques définis par le ministre de l'agriculture et de la pêche, et sous réserve du respect du protocole suivant :

- saillie uniquement de juments séropositives ;

- maintien en isolement strict des juments saillies et des animaux potentiellement en contact (étalon souffleur, jument boute-en-train) pendant une durée de trente jours après la saillie ou le contact, au cours de laquelle seront réalisés, sur instruction du directeur des services vétérinaires, des examens cliniques ainsi que des tests virologiques et sérologiques visant à établir la situation sanitaire des juments saillies et le caractère non pathogène de la souche virale.

b) Grippe équine

Chaque étalon est vacciné contre la grippe équine.

La preuve des injections de vaccin est apportée par mention de la certification sur le livret d'identification.

La primo-vaccination et les injections de rappel sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur.

2. Surveillance sanitaire :

Les documents attestant des vaccinations et de l'observation des protocoles techniques de surveillance sanitaires, ou leurs photocopies, sont conservés sur le lieu de stationnement de l'étalon pendant toute la saison de monte.

3. Etalons utilisés en insémination artificielle de semence congelée produite préalablement en France :

Les cartes de saillie sont délivrées au vu des documents attestant du statut sanitaire de l'étalon au moment de la congélation de sa semence.