Art. 1er. - Le d du paragraphe 6.3.3.2 de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
6.3.3.2. « d) Nul ne peut être pilote d'un avion relevant du champ d'application du JAR 25 s'il ne remplit les conditions suivantes :
« - justifier de cent heures de vol sur avion en qualité de commandant de bord ;
« - être titulaire du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne avion et du certificat Facteurs humains ;
« - avoir reçu une formation de travail en équipage et une formation de qualification de type sur l'avion sur lequel il est appelé à exercer, conformément aux dispositions de l'annexe XIV au présent arrêté ;
« - avoir satisfait à une épreuve pratique passée en présence d'un examinateur, détenteur d'une autorisation du ministre chargé de l'aviation civile dans le cas d'une formation dispensée par un organisme homologué TRTO, ou désigné par le ministre chargé de l'aviation civile dans tous les autres cas.
« Toutefois, sont dispensés du certificat Facteurs humains les pilotes ayant exercé avant le 1er janvier 1997 les fonctions de mécanicien navigant ou d'ingénieur navigant de l'aviation civile sur avion relevant du champ d'application du JAR 25 et ayant suivi la formation théorique homologuée mentionnée au cinquième alinéa du b du paragraphe 6.5.3.1 de la présente annexe.
« A titre transitoire, les pilotes détenteurs du certificat Facteurs humains et de qualifications de type sur avion à la date d'application du présent arrêté, répondant aux dispositions ci-après, conservent les privilèges liés à ces qualifications :
« 1. Les pilotes titulaires d'une licence de pilote professionnel avion assortie de la qualification de vol aux instruments ayant subi avec succès l'épreuve pratique telle qu'elle était définie au paragraphe 6.3.3.2 du document annexé à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé, modifié par les arrêtés des 28 octobre 1988, 5 avril 1989, 16 janvier 1990 et 14 août 1991 ;
« 2. Les pilotes titulaires d'une licence de pilote de ligne avion obtenue sur avion relevant du champ d'application du JAR 25 et exploité avec un équipage d'au moins deux pilotes.
« 3. Les pilotes titulaires du certificat de transport aérien et ayant reçu lors d'une qualification de type sur avion relevant du champ d'application du JAR 25 la formation pratique complémentaire et satisfait à l'épreuve pratique dont le programme et les modalités sont définis à l'annexe XIV de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé, modifié par l'arrêté du 3 mai 1993. »