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Article (Décret n° 2001-243 du 21 mars 2001 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), signé à Washington le 18 janvier 2001 (1))

Article (Décret n° 2001-243 du 21 mars 2001 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), signé à Washington le 18 janvier 2001 (1))

A N N E X E B

I. - La Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation

La Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (la « Commission ») continuera à instruire et à se prononcer sur toute demande d'indemnisation de toute personne formée à l'encontre de toute banque ou institution financière ayant exercé une activité en France pendant la Seconde Guerre mondiale (les « Banques »), à déterminer si une telle demande est recevable et, si un compte bancaire peut être retrouvé, à déterminer le montant destiné à indemniser pleinement le demandeur des dommages matériels pour lesquels une complète restitution ou indemnisation n'est pas déjà intervenue.

A. - La Commission mettra en oeuvre un programme conforme aux principes énoncés dans la pièce jointe 1 et destiné à faire connaître dans le monde entier son existence et son rôle de façon à rendre aisément accessibles à d'éventuels demandeurs, sans frais de leur part, ses formulaires et ses procédures de saisine.

B. - La Commission instruira les demandes et les examinera sur la base de critères de preuves allégés. Une requête émanant d'un demandeur ou une simple lettre de celui-ci s'interrogeant sur l'existence d'un avoir bancaire sont suffisantes pour déclencher une instruction. Le demandeur aura la possibilité de se faire accompagner d'un représentant qu'il désigne ou de se faire représenter par celui-ci s'il ne peut être présent lui-même, et ce à toutes les phases de la procédure.

C. - Après une telle instruction et un échange d'informations avec le demandeur ou son représentant, incluant la possibilité pour ceux-ci d'être entendus, et si un compte peut être retrouvé d'une façon ou d'une autre, y compris parce que la demande correspond à un nom ou un compte figurant sur une liste ou tout autre document à la disposition de la Commission, la Commission fait une recommandation motivée sur l'indemnisation du demandeur. La Commission ne réduira le montant de la recommandation que si le compte ou le bien a déjà fait l'objet d'une indemnisation. Dans une telle hypothèse, une telle réduction serait limitée au montant de l'indemnisation déjà perçue. Aucune réduction n'interviendra par rapport à une indemnisation qui aurait été reçue pour réparer un préjudice moral ou un autre préjudice non matériel.

D. - Les Banques s'engagent à honorer sans délai et de façon intégrale toutes les recommandations de la Commission qui leur seront adressées (les « Recommandations »). L'engagement des Banques d'honorer toutes les Recommandations sera formalisé par un écrit.

E. - Un compte-séquestre portant intérêt d'un montant de 50 millions de dollars sera ouvert par les Banques auprès de la Caisse des dépôts et consignations à Paris pour assurer le paiement sans délai de toutes les Recommandations. Pour assurer le paiement intégral et sans délai de toutes les Recommandations les concernant, à tout moment, les Banques réapprovisionneront le compte en tant que de besoin de telle sorte que le solde de ce compte ne soit jamais inférieur à 25 millions de dollars, quels que soient les paiements effectués à la suite des Recommandations. Une fois les Recommandations intégralement payées, le solde du compte, y compris les intérêts, sera reversé aux Banques.

F. - Sans préjudice de toute autre considération qu'elle pourrait estimer pertinente, la Commission pourra reconnaître comme élément de preuve suffisant pour justifier une Recommandation l'une des quatre catégories suivantes : preuve formelle, présomption, indice ou intime conviction.

1. Si la Commission n'est pas en mesure d'établir l'existence d'avoirs bancaires mais se voit présenter un élément de preuve crédible suggérant qu'il pourrait y avoir eu de tels actifs, en l'absence de preuve de restitution, elles transmettra pour paiement la demande à l'organisation chargée de gérer le Fonds défini au paragraphe 2 ci-dessous. Un exemple possible d'élément de preuve crédible est une déclaration sous serment faisant état de faits crédibles et comprenant les éléments énumérés dans la pièce jointe 2, sauf cas où la Commission estime qu'il y a un élément de preuve clair et convaincant de mauvaise foi manifeste, par exemple que le demandeur ne résidait pas en France pendant la période concernée ou que les sommes inscrites sur ce compte bancaire ont déjà fait l'objet de restitution.

2. Un fonds de 22,5 millions de dollars sera établi par les Banques et géré sur un compte portant intérêt à la Caisse des dépôts et consignations à Paris par le Fonds social juif unifié, sous la surveillance d'un Conseil composé de cinq membres dont deux seront nommés par les Etats-Unis, deux par la France, et un par les avocats des plaignants (le « Fonds »). Les frais administratifs raisonnables du Fonds seront payés par les intérêts courus du Fonds. Le Fonds versera, dans les trente jours suivant la transmission d'un dossier par la Commission, une somme de 1 500 dollars par personne à toute personne dont le dossier lui sera transmis par la Commission avant le 18 juillet 2002. Une fois que toutes les demandes relatives à des avoirs bancaires transmises par la Commission à cette date auront été satisfaites, si le Fonds n'est pas épuisé, des paiements additionnels seront accordés aux bénéficiaires du paiement initial au prorata pour un montant additionnel maximal de 1 500 dollars. Le Fonds versera une somme supplémentaire permettant d'atteindre le montant par personne à toutes les personnes pour lesquelles aucun solde de compte bancaire n'a pu être établi et qui auront obtenu une Recommandation de la Commission inférieure à ce montant par personne. Les sommes qui resteront dans le Fonds après le paiement des sommes additionnelles mentionnées ci-dessus, y compris les intérêts, seront versées à la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

G. - La liste des titulaires de comptes bancaires bloqués sera accessible aux organisations représentant les victimes selon les termes du décret no 2000-1023 du 19 octobre 2000. Un budget de 500 000 dollars, payable sur les intérêts courus du Fonds, sera agréé et mis à disposition de l'organisation désignée par les avocats des plaignants.

H. - La Commission mettra en place des bureaux ou autres points de communication avec le soutien des ambassades et consulats français. A cette fin, elle coopérera avec les organisations juives internationales appropriées, notamment aux Etats-Unis, en Israël et dans d'autres pays où vivent un nombre significatif de demandeurs. Des représentants de la Commission visiteront aussi régulièrement que nécessaire ces bureaux et autres points de communication pour rencontrer les demandeurs.

I. - La Commision accordera un traitement prioritaire, et une attention toute particulière, aux demandes de survivants ou à celles des demandeurs qui se trouveraient en grande difficulté personnelle.

J. - La Commission diffusera dans deux mois puis tous les six mois un rapport public détaillant son activité (nombre d'affaires traitées, suite donnée aux dossiers, montants alloués, etc.), indiquant les critères ressortant des recommandations de la Commission et rappelant les procédures de traitement des dossiers. La Commision établira également un rapport confidentiel, précisant au cas pas cas la suite donnée à chaque dossier, les motifs de la recommandation en cas de rejet et les montants accordés. Ce rapport sera transmis au Gouvernement des Etats-Unis.

K. - Tout demandeur dont la demande fait l'objet d'une recommandation de la Commission en formation restreinte sera en droit de solliciter un nouvel examen de sa demande par la Commission réunie en formation plénière en invoquant des faits nouveaux, de nouvelles preuves ou une erreur matérielle. Tout demandeur dont la demande fait l'objet en première instance d'une recommandation de la Commission en formation plénière sera en droit, par les mêmes motifs, de demander à la Commission de reconsidérer sa position.

L. - La Commission recevra régulièrement des représentants des victimes de l'Holocauste ainsi que du Gouvernement des Etats-Unis aux fins d'échanges d'informations pertinentes.

M. - Le Gouvernement français s'assurera que la Commission opère dans la plus grande transparence et exercera son contrôle dans toute la mesure permise par le droit français. Conformément aux prescriptions du droit français, les activités de la Commission sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.