Art. 1er. - Il est ajouté à l'arrêté du 5 août 1998 susvisé un article 6 bis et un article 6 ter ainsi rédigés :
« Art. 6 bis. - Les candidats au brevet d'études professionnelles titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle sont dispensés à leur demande de l'évaluation prévue dans le domaine de l'éducation physique et sportive.
« Art. 6 ter. - Les candidats au brevet d'études professionnelles qui sont bénéficiaires du domaine général d'éducation physique et sportive ou titulaires de l'unité capitalisable d'éducation physique et sportive d'un certificat d'aptitude professionnelle sont dispensés à leur demande de l'évaluation en éducation physique et sportive.
« La dispense est accordée pendant la durée du bénéfice du domaine éducation physique et sportive. »