Art. 14. - Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
A cet effet, les accès aux points de mesure ou de prélèvements sur les ouvrages d'amenée et d'évacuation sont aménagés, notamment pour permettre la mise en place du matériel de mesure et de prélèvement.
Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont constamment libre accès aux installations de rejet.
A cet effet, un regard accessible en permanence, hors d'eau à marée haute, est mis en place aux frais du pétitionnaire, permettant de réaliser les prélèvements aux fins d'analyse.
Les frais d'analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant.
Chapitre III
Modalités d'application