Art. 8. - Les cinq derniers alinéas de l'article 9 de ce même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'organisation des opérations électorales est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Toutefois, pour les régions et collectivités territoriales désignées ci-dessous, l'organisation des opérations électorales est assurée comme suit :
- pour les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- pour les régions Martinique, Guadeloupe et Guyane, par le directeur de la santé et du développement social de la Martinique ;
- pour la région Réunion et la collectivité territoriale de Mayotte, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Réunion ;
- pour la région Bretagne et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne. »