1. Dispositions relatives aux conteneurs-citernes en matière
plastique non renforcée, protégés par une armature (CPP)
Les CPP, non conformes aux prescriptions du 6.5, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses qui étaient autorisées par l'appendice no 21 du RTMD en vigueur au 31 décembre 1992, s'ils satisfont aux conditions énumérées ci-après.
a) Ils ont été construits selon les dispositions de l'appendice no 21 cité ci-dessus.
b) Leur mise en service pour le transport (première utilisation pour le transport) de marchandises dangereuses est antérieure au 1er juillet 1993.
c) Ils ont subi avec succès, avant le 1er juillet 1995, l'épreuve d'étanchéité et l'inspection prévues aux 6.5.4.14 et 6.5.1.6.4.
d) L'épreuve d'étanchéité et l'inspection sont ensuite renouvelées selon la périodicité indiquée aux 6.5.4.14 et 6.5.1.6.4.
e) Le réservoir en matière plastique des CPP a été remplacé par un réservoir neuf ;
- avant le 1er juillet 1995 pour ceux qui, à cette date, avaient plus de cinq ans d'âge à compter de leur date de fabrication ;
- dans un délai de cinq ans à compter de leur date de fabrication pour les autres.
Toutefois, la possibilité de continuer à utiliser les CPP qui répondent à ces conditions, est limitée :
- à un délai de cinq ans à compter de la date du remplacement du réservoir en matière plastique, lorsque cette date est antérieure au 1er janvier 1997 ;
- au 31 décembre 2001, lorsque la date du remplacement du réservoir en matière plastique est postérieure au 31 décembre 1996.