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Article (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Article (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Art. 2. - En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas :

1o Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ;

2o Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés à Mayotte par lesquels il est attendu ;

3o Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ;

4o Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant de la prise en charge de ses frais de séjour dans un établissement sanitaire de Mayotte soit par un service d'aide sociale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par un organisme public ou, à défaut, son engagement d'acquitter ces frais, ou celui de sa famille ou d'un tiers responsable, et de verser dès son entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée. Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire.