Art. 27. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger venu dans les îles Wallis et Futuna pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire doit présenter un protocole d'accueil délivré par l'organisme scientifique ou universitaire d'accueil et agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique, ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour dans les îles Wallis et Futuna.
Les règles relatives au protocole d'accueil et à l'agrément de l'organisme scientifique ou universitaire d'accueil ne dépendant pas d'un organisme national sont déterminées par arrêté de l'administrateur supérieur.
Sous-section 6
De la carte de séjour temporaire mention
« profession artistique et culturelle »