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Article (Décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)

Article (Décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)

Art. 20. - L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider dans les îles Wallis et Futuna, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :

1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2o Les documents, mentionnés à l'article 13 du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement dans les îles Wallis et Futuna ;

3o Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable dans les îles Wallis et Futuna, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au dixième alinéa de l'article 15 du présent décret ;

4o Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ;

5o Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

Ne sont pas soumis aux dispositions du 2o du présent article les étrangers mentionnés à l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, à l'exception de ceux qui sont astreints à une entrée régulière sur le territoire de la République en vertu du 1o, du 2o et du 3o de ce dernier article.

Ne sont pas soumis aux dispositions du 3o du présent article :

- l'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention « carte de séjour à solliciter dès l'arrivée dans les îles Wallis et Futuna » ;

- les étrangers mentionnés à l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

Ne sont pas soumis aux dispositions du 4o du présent article les étrangers mentionnés au 7o dudit article 16.

Sous-section 1

De la carte de séjour temporaire mention « salarié »

ou « travailleur temporaire »