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Article (Décret no 2001-336 du 18 avril 2001 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux et aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs)

Article (Décret no 2001-336 du 18 avril 2001 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux et aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs)

Art. 7. - Les dispositions de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi modifiées :

« I. - Les mots : « deuxième alinéa de l'article R. 331-1 » sont remplacés par les mots : « II de l'article R. 331-1 ».

« II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et qui bénéficient de subventions prévues aux 2o et 3o de l'article R. 331-15 :

« I. - 30 % au moins des logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité ; toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement et, pour les autres opérations comportant moins de 10 logements, le nombre minimal de logements obligatoirement attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 30 % ;

« II. - 10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par un même maître d'ouvrage peuvent être attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est supérieur de 20 % au plus au montant déterminé par l'arrêté précité ; pour les opérations comportant moins de 10 logements, le nombre de logements susceptible d'être attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 10 %. »