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Article (Décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 11. - Dans le décret no 94-732 du 24 août 1994 susvisé, il est inséré, après l'article 22, un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS

A TITRE POSTHUME

« Art. 22-1. - Les promotions des agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions suivantes :

« a) Les gardiens de police municipaux sont promus au grade de gardien principal de police municipale ;

« b) Les gardiens principaux de police municipale sont promus au grade de brigadier et brigadier-chef de police municipale ;

« c) Les brigadiers et brigadiers-chefs de police municipale sont promus au grade de brigadier-chef principal de police municipale ;

« d) Les brigadiers-chefs principaux de police municipale sont promus au grade de chef de police municipale ;

« e) Les chefs de police municipale sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe normale.

« Les promotions prévues au a et au b sont prononcées à l'échelon numériquement égal à celui que détenaient les intéressés dans leur ancien grade.

« Les promotions prévues du c au e sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade. L'ancienneté d'échelon est conservée dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

« Art. 22-2. - Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 22-1 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'article 22-1 est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article 22-1. »