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Article (Arrêté du 25 juin 2001 modifiant l'arrêté du 9 avril 1964 relatif à la réglementation des conditions d'équipement, de surveillance et d'exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles)

Article (Arrêté du 25 juin 2001 modifiant l'arrêté du 9 avril 1964 relatif à la réglementation des conditions d'équipement, de surveillance et d'exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles)

Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 9 avril 1964 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Tout véhicule équipé pour la marche au gaz carburant doit être muni d'un document établi par l'installateur de l'équipement, précisant pour chaque bouteille montée sur le véhicule, au vu du certificat d'épreuve, leurs numéros et leurs caractéristiques ainsi que la date à laquelle expire la validité de la dernière épreuve. Ce document tient lieu d'autorisation de chargement et doit être annexé au certificat d'immatriculation. »