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Article (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Article (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Art. 85. - Le délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports.

Les modalités pratiques de cet accès, et notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le représentant du Gouvernement de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés.