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Article (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Article (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Art. 30. - L'étranger déjà admis à résider à Mayotte qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :

1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2o Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

Il présente en outre les documents ci-après :

1o S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la législation et la réglementation en vigueur localement ;

2o S'il désire exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation ;

3o S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer à Mayotte aucune activité professionnelle ;

4o S'il entend demeurer à Mayotte pour poursuivre des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire, un protocole d'accueil délivré par l'organisme scientifique ou universitaire d'accueil agréé à cet effet conformément à l'article 27 du présent décret ;

5o S'il entend demeurer à Mayotte en qualité d'artiste-interprète ou d'auteur d'oeuvre littéraire ou artistique, les pièces exigées à l'article 28 du présent décret ;

6o S'il relève des dispositions du II de l'article 15 ou de l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les pièces justifiant que ces dispositions lui sont toujours applicables.

Sous-section 9

De la durée de validité de la carte de séjour temporaire