Art. 5. - I. - La mise en circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés à destination et en provenance d'un centre de rassemblement, d'une foire ou d'un lieu d'exposition sont interdits pour les départements concernés par le présent chapitre, sauf pour les centres de rassemblement agréés lorsque les centres destinent tous les animaux directement à l'abattage.
II. - Les dispositions des articles 2 et 3 s'appliquent aux départements concernés par le présent chapitre sous réserve des dispositions des arrêtés préfectoraux intéressant les zones de surveillance de ces départements et du présent article.
III. - Le transport d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés en provenance d'exploitations appartenant à un département du présent chapitre ne peut s'effectuer que si les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux appartenant à une exploitation autre que l'exploitation de départ, sauf si les animaux sont destinés à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat. Cette disposition est abrogée selon le calendrier fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Chapitre III
Transit, échanges intracommunautaires,
importation et exportation