Art. 2. - Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget arrêtent les dispositions relatives à l'attribution de cette prime.
Ces dispositions concernent notamment :
- la superficie minimale pour laquelle la prime peut être accordée, dans le cas d'un arrachage d'une superficie ne constituant pas la totalité de l'exploitation ;
- les conditions à remplir par le demandeur ;
- les exclusions possibles du bénéfice de l'aide en cas d'attribution de droits de replantation ou de droits de plantation nouvelle lors des campagnes précédant celle du dépôt de la demande ;
- les modalités de vérification du rendement moyen ou de la capacité de production des vignes pouvant bénéficier de la prime ;
- la fixation d'une date limite d'arrachage ainsi que la définition de l'arrachage ;
- les modalités de notification de la prime et les possibilités de son réexamen en cas de désaccord du demandeur ;
- les montants de prime par hectare.