Art. 1er. - Un article ainsi rédigé est inséré après l'article 1er de l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé :
« Art. 1er bis. - Les viandes provenant de l'abattage des animaux de l'espèce porcine doivent être présentées en vue de la pesée fiscale en carcasses entières ou en demi-carcasses. Cette pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. »