Art. 6. - Tout exploitant d'une station-service d'un débit inférieur à 500 mètres cubes par an d'essence est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse 500 mètres cubes par an d'essence, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où le dépassement a été constaté.