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Article (Décret n° 2001-880 du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 5 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en position de disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994)

Article (Décret n° 2001-880 du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 5 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en position de disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994)

Art. 1er. - Le président de la commission de déontologie instituée par le décret du 17 février 1995 susvisé peut faire appel :

a) A une personnalité appartenant à l'administration et exerçant les fonctions de rapporteur général de la commission ;

b) A des rapporteurs appartenant à l'administration qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale.