Art. 1er. - Le président de la commission de déontologie instituée par le décret du 17 février 1995 susvisé peut faire appel :
a) A une personnalité appartenant à l'administration et exerçant les fonctions de rapporteur général de la commission ;
b) A des rapporteurs appartenant à l'administration qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale.