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Article (Arrêté du 19 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Article (Arrêté du 19 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Art. 8. - Il est ajouté à l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé un point t rédigé comme suit :

« t) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, issus du bovin abattu avant et des deux bovins abattus après un bovin ayant présenté un résultat non négatif à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse en deux demis, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 15 du présent arrêté. »