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Article (Arrêté du 19 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Article (Arrêté du 19 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Art. 7. - Il est ajouté à l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé un point s rédigé comme suit :

« s) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, encore présents à l'abattoir, et consignés conformément à l'article 27.A, point 4, du présent arrêté provenant d'animaux de l'espèce bovine, originaires de la même exploitation qu'un bovin soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine avec résultat non négatif, confirmé par le centre de référence français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'encéphalopathie spongiforme bovine et identifiée à risque au regard de l'ESB conformément à l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé. »