Art. 6. - Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
- des bulletins de vote au nom des organisations syndicales ainsi que leur profession de foi et les enveloppes nécessaires sont établis par l'administration et adressés en temps utile aux agents intéressés ;
- l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe portant mention de la nature du scrutin et sur laquelle seront inscrits ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé sous une troisième enveloppe au président de vote compétent et lui parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant la clôture ;
- le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.