Art. 8. - L'article 17 du décret du 6 juin 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Si la désignation commerciale d'une eau de source déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de la désignation commerciale.
« La commercialisation d'une eau de source déterminée sous plusieurs désignations commerciales est interdite.
« Les dispositions du présent article sont applicables à toute forme d'étiquetage ou de publicité. »