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Article (Décret no 98-1090 du 4 décembre 1998 modifiant le décret no 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préémballées et le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)

Article (Décret no 98-1090 du 4 décembre 1998 modifiant le décret no 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préémballées et le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)

Art. 8. - L'article 17 du décret du 6 juin 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Si la désignation commerciale d'une eau de source déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de la désignation commerciale.

« La commercialisation d'une eau de source déterminée sous plusieurs désignations commerciales est interdite.

« Les dispositions du présent article sont applicables à toute forme d'étiquetage ou de publicité. »