Art. 17. - Les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les emplois de directeur départemental des services d'incendie et de secours et les officiers occupant ou ayant occupé avec le grade de colonel, pendant au moins cinq années, l'emploi de chef d'un corps ou de directeur départemental adjoint dans un service départemental d'incendie et de secours sont réputés remplir les conditions d'ancienneté requises pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales.
Les officiers du grade de colonel et les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pendant au moins cinq années, l'emploi de chef d'un corps comptant au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels sont réputés remplir les conditions d'ancienneté requises pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales, à l'exception de l'emploi de directeur d'un service départemental d'incendie et de secours de 1re catégorie.
Les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'emploi de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours dans un service départemental d'incendie et de secours classé en catégorie A et les officiers occupant ou ayant occupé, pendant au moins cinq années, l'emploi de chef d'un corps comptant au moins 110 sapeurs-pompiers professionnels sont réputés remplir les conditions d'ancienneté requises pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales, à l'exception des emplois de directeur d'un service départemental d'incendie et de secours classé en 3e, 2e ou 1re catégorie et de directeur départemental adjoint d'un service classé en 1re catégorie.
Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un des emplois dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique sont réputés remplir les conditions d'ancienneté requises pour occuper l'un des emplois mentionnés aux 2o et 3o de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales.