Art. 28. - Lorsque les capitaines stagiaires mentionnés aux articles 20 et 21 appartenaient, avant leur nomination au grade de capitaine en qualité de stagiaire, à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A ou qu'ils étaient titulaires d'un emploi de même niveau, ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 7.