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Article (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 28. - Lorsque les capitaines stagiaires mentionnés aux articles 20 et 21 appartenaient, avant leur nomination au grade de capitaine en qualité de stagiaire, à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A ou qu'ils étaient titulaires d'un emploi de même niveau, ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 7.