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Article (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 25. - La période de stage prévue au premier alinéa de l'article 22 est prolongée par décision conjointe du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation initiale.

Cette prolongation ne peut dépasser un an.

La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a obtenu le diplôme prévu à l'article 24. Elle prend effet à la date prévue de fin de stage sans qu'il soit tenu compte de la prolongation de celui-ci.