Art. 25. - La période de stage prévue au premier alinéa de l'article 22 est prolongée par décision conjointe du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation initiale.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.
La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a obtenu le diplôme prévu à l'article 24. Elle prend effet à la date prévue de fin de stage sans qu'il soit tenu compte de la prolongation de celui-ci.