Art. 21. - Les candidats inscrits au 31 décembre 2001 sur une liste d'aptitude au grade de capitaine établie en application des dispositions en vigueur à cette date peuvent être recrutés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret au grade de capitaine en qualité de stagiaires.
Ils sont nommés capitaines stagiaires pour une durée de dix-huit mois.