Art. 12. - La titularisation des lieutenants stagiaires âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination est subordonnée à l'obtention du diplôme de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels.
La titularisation intervient à l'issue du stage. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade, cadre d'emplois ou corps d'origine.
Toutefois, le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.