Art. 18. - Pour les candidats relevant des articles 26, 27 et 28 du présent arrêté, seule est prise en compte la note obtenue à l'épreuve de mise en situation professionnelle visée à l'article 14 ci-dessus. Le diplôme d'Etat est, dans ce cas, délivré aux candidats ayant obtenu 30 points sur 60 à cette épreuve.