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Article (Décret n° 2001-578 du 2 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 110 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) instituant une commission d'étude de la revalorisation des rentes, des retraites et des pensions des anciens combattants de l'outre-mer)

Article (Décret n° 2001-578 du 2 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 110 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) instituant une commission d'étude de la revalorisation des rentes, des retraites et des pensions des anciens combattants de l'outre-mer)

Art. 5. - La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents.

Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.

Un compte rendu de la séance est adressé aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.