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Article (Décret n° 2001-575 du 2 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000))

Article (Décret n° 2001-575 du 2 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000))

Art. 2. - Les plafonds de ressources déterminant l'ouverture du droit et le montant de la rente viagère sont équivalents à ceux fixés chaque année par décret pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale.